L'article D. 321-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-22.-L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
« Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20.
« Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.
« La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
« Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
« Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
« A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être assorti d'un dispositif d'aide.
« L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
« Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
« L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
« Toute proposition acceptée devient décision.
« Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
« La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
« Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
« Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
« Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »