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Article AUTONOME (Arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules)


ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES DE LA QUALIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


La qualification de l'aménageur s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.
Pour accorder la qualification, l'UTAC s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de telle manière que les véhicules modifiés respectent toujours les actes légaux et réglementaires.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an. Lorsque l'audit est favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification.
Ensuite, le premier renouvellement a lieu au bout de douze mois et les suivants selon une périodicité de vingt-quatre mois.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires sont réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l'intervenant.
Lorsqu'un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules complétés dans les plus brefs délais.
L'UTAC vérifie le respect des dispositions figurant aux points 2 et suivants
1. Lorsque l'aménageur dispose, pour les sites concernés par l'adaptation réversible d'une certification de son système qualité, selon les normes NF EN ISO 9001 : 2008 ou NF EN ISO/CEI 17020 : 2006 délivrée par un organisme de certification accrédité à cet effet, il s'engage à fournir toutes les informations nécessaires sur cette certification et s'engage à informer les autorités compétentes de toute modification de sa validité ou de sa portée.
2. Lorsque l'aménageur ne dispose pas d'une certification de système qualité pour ses activités liées aux adaptations réversibles, une évaluation initiale est effectuée par l'UTAC afin de vérifier notamment la présence d'un système qualité adapté à l'activité induite par le présent arrêté.
3. Dispositions relatives à la conformité de l'installation des produits.
3.1. Tout véhicule, système ou composant doit être construit et installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
3.2. L'UTAC doit s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le demandeur, pour chaque opération donnant lieu à l'établissement des annexes 1-B ou 1-C du présent arrêté, en vue de l'exécution des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la conformité du véhicule aménagé.
3.3. Le détenteur d'une qualification doit notamment remplir les conditions suivantes :
3.3.1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules) aux exigences réglementaires.
3.3.2. Il doit émettre pour chaque véhicule aménagé, un document de contrôle assurant la traçabilité des opérations effectuées sur le véhicule.
3.3.3. Il doit montrer qu'il a accès aux informations du constructeur du véhicule de base nécessaires à la réalisation de la transformation réversible et à la réglementation applicable.
3.3.4. Il doit s'assurer que les résultats des contrôles sont enregistrés.
Les documents archivés pendant 5 ans doivent, notamment, être :


- une copie de l'annexe 1-B ou 1-C délivrée ;
- une copie du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ;
- une copie du document de contrôle ;
- le descriptif des aménagements réalisés (photographies,…).