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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative)


Après la deuxième sous-section du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Déclaration annuelle de données sociales


« Art. R. 133-18. - Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.
« Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.
« Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4. »