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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative)


I. - A l'article 2 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un portail figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces portails, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.
« Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent. »
II. - L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ; » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « et des salaires. » ;
3° Il est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;
« 7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales ; ».
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Au 1°, les f et g sont remplacés par les dispositions suivantes :
« f) Les adresses postale et électronique du salarié ;
« g) Le cas échéant, un ou plusieurs numéros d'identification provisoire attribués au salarié par l'employeur. Ces identifiants sont obligatoires pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ; » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l'assiette, le montant des cotisations et des contributions sociales dont l'employeur est redevable ; » ;
3° Au 6°, après les mots : « pour cause d'accident ou de maladie », sont insérés les mots : « d'origine professionnelle ou ».
III. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
A. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises. »
B. - Le III, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :
« a) Les URSSAF ;
« b) Les caisses d'allocations familiales ;
« c) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;
« d) Pôle emploi ;
« e) Le ministère chargé du travail ;
« f) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« g) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code ;
« h) L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
« Toutefois, les organismes mentionnés au a peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux b à h peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.
« IV. - Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux f et g avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.
« V. - Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« VI. - Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.
« VII. - Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III. »
IV. - L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au III, les références : « a à e » sont remplacées par les références : « a à h » ;
2° Au IV, les mots : « optent en 2013 pour le » sont remplacés par les mots : « ont recours au ».
V. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - Des conventions sont conclues entre les organismes et administrations mentionnés au III de l'article 4, le groupement d'intérêt public “modernisation des déclarations sociales“ et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elles fixent les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions des données issues de la déclaration sociale nominative aux organismes et administrations concernées, ainsi que leur participation au financement des travaux de conception de ce dispositif lorsqu'ils ne sont pas membres du groupement précité. Le financement du service de transfert des données sociales est précisé par convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes et administrations concernées. »