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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative)


I. - L'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui a opté pour le dispositif mentionné » sont remplacés par les mots : « qui effectue une déclaration sociale nominative dans les conditions prévues » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé, le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent ainsi que l'assiette, les cotisations et les contributions sociales dues au titre de ces rémunérations. » ;
3° Au 1°, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « d'origine professionnelle ou ».
B. - Au 1° du II, après les mots : « du régime général de sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ».
C. - Le III est ainsi modifié :
1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée. » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
« La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants. »
II. - L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « relative aux rémunérations versées au cours » sont remplacés par les mots : « effectuée au titre de la paie » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « à cette date. » ;
3° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour cause d'accident ou de maladie », sont insérés les mots : « d'origine professionnelle ou » ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
« 2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
« Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II. »
C. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent. »
D. - Le IV est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations, délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 7° sous les conditions fixées à ces mêmes alinéas : » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article R. 323-10 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Après les mots : « servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité », sont insérés les mots : « ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, » ;
3° Au 2°, après les mots : « à l'article R. 1234-9 », sont insérés les mots : « ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 » ;
4° Aux 3° et 4°, les mots : « les salariés de l'établissement employeur » sont remplacés par les mots : « ses salariés » ;
5° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
« 6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ;
« 7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés. »