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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1369 du 14 novembre 2014 relatif aux compétences, à la composition et au fonctionnement des comités régionaux et des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1369 du 14 novembre 2014 relatif aux compétences, à la composition et au fonctionnement des comités régionaux et des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement)


Jusqu'à la mise en place de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris, le collège des représentants de la métropole du Grand Paris au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France mentionné au 1° du IV de l'article R. 362-13 du code de la construction et de l'habitation est constitué par les membres suivants :
1° Six présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants ; chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ;
2° Trois maires de communes non comprises dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétentes en matière de programme local de l'habitat et situées l'une dans le département des Hauts-de-Seine, l'autre dans le département de la Seine-Saint-Denis et la dernière dans le département du Val-de-Marne, ou leurs représentants ;
3° Le maire de Paris, ou son représentant, et deux conseillers de Paris ou leurs suppléants.
Les six présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du présent article, sont élus par une assemblée spéciale composée des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, selon les modalités prévues par les neuf derniers alinéas du IV de l'article R. 362-13 précité.
Les trois maires de communes isolées mentionnés au 2° du présent article sont élus par une assemblée spéciale composée des maires des communes compétentes en matière de programme local de l'habitat des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne non comprises dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités prévues par les neuf derniers alinéas du IV de l'article R. 362-13 précité.