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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1367 du 14 novembre 2014 relatif à l'exécution et à la sous-traitance des préparations magistrales et officinales)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1367 du 14 novembre 2014 relatif à l'exécution et à la sous-traitance des préparations magistrales et officinales)


I. - Valent autorisation au sens de l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret les autorisations d'exécution de préparations dangereuses ou stériles mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, délivrées aux officines en application de l'article R. 5125-33-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour les préparations qu'elles mentionnent et dans la mesure où celles-ci relèvent de l'arrêté prévu à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique.
II. - Valent autorisation au sens de l'article R. 5125-33-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret les autorisations d'exercice de l'activité de sous-traitance délivrées aux officines en application de l'article R. 5125-33-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les préparations qu'elles mentionnent.
III. - Les pharmaciens d'officine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exécutent des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 5125-1-1 et qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de l'article R. 5125-33-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.