Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur assure, à compter de son installation, les missions définies à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. La charte de l'évaluation adoptée par le conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur reste en vigueur jusqu'à l'adoption de la charte mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret.
Les travaux engagés par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur au moment de l'installation du Haut Conseil sont, sous la responsabilité de celui-ci, menés à leur terme dans leurs conditions initiales.
Le mandat des membres du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est prolongé jusqu'à la mise en place du conseil du Haut Conseil. Celui des membres du comité technique de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est prolongé jusqu'à la mise en place du comité technique du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 mars 2015.
Le secrétaire général de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur reste en fonctions jusqu'à la désignation du secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans l'attente de l'installation du conseil d'orientation scientifique mentionné au deuxième alinéa de l'article 9, le directeur de l'Observatoire des sciences et techniques est désigné par le président du Haut Conseil.