Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)


Le conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur délibère sur :
1° Une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité et la transparence des procédures d'évaluation ;
2° Les référentiels des évaluations que le Haut Conseil conduit ;
3° La validation de l'ensemble des procédures d'évaluation prévues à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;
4° Les conditions dans lesquelles sont nommés les experts ;
5° Un programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale ;
7° Le rapport au Gouvernement prévu à l'article L. 114-3-7 du code de la recherche ainsi que le rapport au Parlement prévu à l'article 91 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel du Haut Conseil ;
9° Les conditions de remboursement, dans la limite des montants réellement engagés, des frais de déplacement et de séjour exposés par l'ensemble des personnes intervenant pour le compte du Haut Conseil ;
10° Sur proposition de son président, le conseil délibère sur :
a) Le règlement intérieur du Haut Conseil ;
b) L'organisation interne en départements ;
c) La désignation des responsables de département ;
d) La création d'un comité technique de proximité ;
e) La composition du conseil d'orientation scientifique de l'observatoire mentionné à l'article 9 du présent décret.