Les clauses du présent Accord restent d'application dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux dispositions des règlements définis à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a) et b), en cas de modification de ces derniers.
Article 24
Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets à l'expiration d'une période de douze mois suivant la date de la dénonciation.
Article 25
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.