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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))


Les institutions compétentes d'une Partie contractante assurent un soutien aux actions de contrôle effectuées par les institutions compétentes de l'autre Partie. Dans ce cadre, elles peuvent échanger des agents aux fins de rassembler les informations utiles à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles se prêtent assistance, conformément aux législations applicables sur le territoire de chaque Partie contractante, pour déterminer la validité des documents et attestations, et pour prêter toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration.


Article 19
Assistance lors de contrôles sur le territoire de l'autre Partie


1. Dans le cadre d'un contrôle effectué par des agents sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les agents de l'autre Partie contractante peuvent être présents lors de ce contrôle destiné à l'établissement correct des cotisations et/ou contributions de sécurité sociale, pour l'examen des conditions de détachement, pour la vérification du cumul de prestations tel que prévu aux titres III et IV du présent Accord, conformément à la législation en vigueur sur le territoire où s'effectue le contrôle.
2. Les agents de l'une des Parties contractantes ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'en qualité d'observateurs et doivent toujours être en mesure de justifier de leur qualité.


Article 20
Contrôle des arrêts de travail


1. En cas d'arrêt de travail d'un salarié soumis à la législation d'une Partie contractante et résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie peut, en application du règlement d'application, demander à l'institution compétente de l'autre Partie contractante de procéder aux mesures de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante. L'institution compétente requise procède sans délai aux mesures de contrôle demandées et informe l'institution compétente requérante des constatations qu'elle a faites.
2. Par ailleurs, l'institution d'une Partie contractante qui souhaite s'assurer de la justification d'un arrêt de travail d'un salarié soumis à la législation qu'elle applique et résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins d'effectuer une visite de contrôle au domicile du salarié.