1. Les Parties contractantes conviennent de donner aux institutions compétentes les instructions nécessaires afin que celles-ci vérifient, lors de l'établissement de l'attestation concernant la législation applicable, le respect des conditions du détachement, notamment :
- que le travailleur était assujetti à la législation du pays d'envoi préalablement à son détachement. Cette condition n'est pas remplie lorsque le travailleur se trouvait, au cours de la période précédant immédiatement son détachement, assujetti à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il est détaché ;
- que l'entreprise qui détache le travailleur a, dans le pays où elle est établie, une activité réelle autre que de pure gestion ;
- que le lien de subordination est maintenu avec l'employeur durant la période du détachement.
Les Parties contractantes se communiquent les instructions données dans ce cadre.
2. Dans l'hypothèse où l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché recueille des éléments susceptibles d'établir que la délivrance de l'attestation concernant la législation applicable est intervenue à tort, elle saisit l'institution compétente ayant établi l'attestation. Elle transmet à cette dernière l'ensemble des éléments recueillis. L'institution ayant délivré le formulaire est alors tenue de vérifier les éléments transmis et de se prononcer, dans un délai d'un mois, sur le maintien ou le retrait de l'attestation.
3. A défaut de réponse de l'institution compétente dans le délai mentionné ci-dessus, l'organisme de liaison informe les autorités compétentes des deux Parties contractantes de ce défaut de réponse.
4. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par arrangement administratif.
Article 16
Détermination du droit au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
Les institutions et les services de contrôle et d'inspection compétents d'une Partie contractante peuvent interroger les institutions de l'autre Partie contractante ou l'organisme désigné par celle-ci sur toute information leur permettant d'établir avec certitude que des cotisations et/ou contributions de sécurité sociale sont effectivement dues auprès de l'institution de cette Partie contractante.
Article 17
Echanges de données statistiques
Les organismes de liaison se transmettent annuellement les données statistiques dont ils disposent concernant les détachements de travailleurs sur le territoire de l'autre Partie contractante. Ces transmissions sont effectuées par voie électronique.