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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))


1. Toute institution compétente de l'une des Parties contractantes peut saisir une institution de l'autre Partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, d'une demande d'information ou de renseignement pour le traitement et le règlement d'un dossier dont elle a la charge.
2. L'institution saisie par une institution de l'autre Partie contractante d'une demande d'information y répond dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois mois.
3. Dans le cas où la première institution demande une réponse urgente à des questions portant sur des points précis et des données factuelles en indiquant les motifs de l'urgence, l'institution saisie s'efforce d'y répondre dans les délais indiqués ou indique les raisons pour lesquelles elle ne peut répondre dans ces délais.


Article 6
Protection des données à caractère personnel


1. Aux fins de l'application du présent Accord, les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à communiquer des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire, en vertu de leur législation, au recouvrement des montants dus à l'institution de l'une des Parties contractantes, à la fixation du montant de cotisations ou contributions dues, et à l'admissibilité pour l'octroi de prestations visées à l'article 3.
2. La communication de données à caractère personnel par l'institution d'une Partie contractante est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante et, le cas échéant, au respect du système d'autorisation préalable.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de l'autre Partie contractante, à laquelle ces données sont communiquées, sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
4. Les données visées au présent article sont utilisées exclusivement aux fins de l'application des législations respectives des Parties contractantes, notamment pour les règles relatives à la détermination de la législation applicable et les règles relatives à la vérification, pour autant que de besoin, de l'éligibilité des personnes concernées au bénéfice des prestations visées à l'article 3.
5. Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection de données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales, internationales et communautaires.


Article 7
Transmission et rapprochements de fichiers


1. L'institution compétente d'une Partie contractante peut demander à une institution compétente de l'autre Partie contractante ou à tout autre organisme désigné par elle de lui transmettre des fichiers aux fins de les rapprocher et de les exploiter.
2. La demande de l'institution compétente visée au paragraphe 1er du présent article a pour but la constatation de fraude, d'abus et d'erreur en matière de prestations, de cotisations et d'assujettissement, et porte notamment sur le contrôle et la vérification de l'état civil, de la résidence, de l'appréciation des ressources, de l'exercice ou non d'une activité professionnelle ou de la composition de la famille, de l'existence d'une prestation pour en prévenir le cumul indu, comme prévu dans les titres III et IV.
3. Toute opération réalisée dans le cadre du présent article respecte les principes de finalité, de proportionnalité et les dispositions prévues à l'article 6.
4. L'institution saisie de la demande visée au paragraphe 1er transmet les fichiers demandés à la date ou selon la périodicité convenue entre les deux institutions.


Article 8
Information sur les évolutions législatives et réglementaires


Les autorités compétentes s'informent mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d'application du présent Accord.