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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))


1. Aux fins de l'application du présent Accord :
a. Le terme « règlement » désigne le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
b. Le terme « règlement d'application » désigne le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
c. Le terme « organisme de liaison » désigne le ou les organismes visés à l'article 88 du règlement d'application défini au point b.
2. Pour l'application du présent Accord, les termes « autorité compétente », « institution » et « institution compétente » désignent, outre les autorités et les institutions définies comme telles par le règlement :
a. En qualité d'autorité compétente, le ministère chargé de l'application de la réglementation relative aux prestations visées à l'article 3 ;
b. A titre d'institutions ou d'institutions compétentes, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que les organismes chargés du paiement et du recouvrement des prestations visées à l'article 3.
3. Les autres termes et expressions utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, dans le règlement d'application ou dans la législation nationale, selon le cas.


Article 2
Champ d'application personnel


Le présent Accord s'applique aux personnes relevant du champ d'application personnel du règlement ainsi qu'aux personnes éligibles à une prestation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord.


Article 3
Champ d'application matériel


1. Le présent Accord s'applique aux prestations relevant du champ d'application matériel du règlement.
2. Il s'applique également aux prestations légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources, qui sont allouées aux personnes en situation de besoin et non couvertes par le paragraphe 1er du présent article. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des prestations relevant du présent paragraphe.


Article 4
Champ d'application territorial


Les territoires couverts par les dispositions du présent Accord sont :


- en ce qui concerne la République française, le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
- en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le territoire de celui-ci.