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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1362 du 13 novembre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), signées à Paris le 11 avril 2011 et à Luxembourg le 17 juin 2011 (1))


ANNEXE


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de développer entre leurs autorités, institutions et organismes compétents en matière de sécurité sociale, une coopération approfondie afin d'assurer, notamment, une meilleure application des règles communautaires, en particulier les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et, pour autant que de besoin, les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Dans l'optique de garantir la libre circulation et le droit des assurés sociaux et de sauvegarder la viabilité des systèmes de sécurité sociale ;
Ayant la volonté de renforcer et mettre à jour la coopération fonctionnelle, au vu du développement des technologies et des bases de données intervenu dans la gestion de la sécurité sociale ;
Souhaitant prévenir la fraude et les risques d'erreur, et s'assurer que les personnes reçoivent les prestations auxquelles elles ont effectivement droit ;
Se conformant aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, du règlement (CE) n° 883/2004 qui prévoit que deux Etats membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et sur l'esprit dudit règlement ;
Souhaitant en outre mettre en œuvre, pour ce qui les concerne, la Résolution (1999/C125/01) du Conseil et des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 22 avril 1999, relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs,
Sont convenus de ce qui suit :