La consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 1er août 2014 susvisé s'applique à tout projet relatif à un système d'information ou de communication dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 9 millions d'euros.
L'avis conforme est sollicité au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.