Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)


Les dispositions du II de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an