A l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération. »