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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel)


La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, comprenant les articles D. 5134-50-1 à D. 5134-50-8, est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 5
« Périodes de mise en situation en milieu professionnel


« Art. D. 5134-50-1.-Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.
« Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.


« Art. D. 5134-50-2.-La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


« Art. D. 5134-50-3.-L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2. »