Le code des assurances est modifié comme suit :
1° Après l'article R. 322-11-5, il est inséré un article R. 322-11-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-11-6. - Lorsque, en application du VII de l'article L. 322-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration ou de surveillance, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'entreprise et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'entreprise d'assurance, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. » ;
2° A l'article R. 322-53, les mots : « ou de révocation » sont remplacé par les mots : « , de révocation, ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
3° Au IV de l'article R. 322-55-2, les mots : « ou par démission » sont remplacés par les mots : « , par démission ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».