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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données)


Chaque observatoire local et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation diffusent, aux personnes ou organismes qui lui en font la demande, les données redressées dont ils disposent, à condition que ces données respectent les conditions du secret statistique définies précédemment.
Les données diffusables sont donc des données redressées, c'est-à-dire des données individuelles collectées, contrôlées, enrichies, anonymisées et traitées. Le traitement comprend notamment le calcul d'un coefficient de pondération pour chaque logement.
En revanche, les données brutes restent la propriété de ceux qui les ont fournies. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées.


Obligation de diffusion et non-discrimination


Les observatoires et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ont l'obligation de diffuser les données redressées à qui en fait la demande, à condition que le demandeur s'engage à respecter des règles d'utilisations définies dans une convention. Aucune discrimination ne peut être faite entre les demandeurs. Tout refus opposé à une demande doit être motivé.


Procédure d'anonymisation des données


L'anonymisation est réalisée sur la localisation (adresse) avec une progressivité fonction de la taille du parc locatif de la commune.
L'information sur la localisation conservée dans le fichier anonymisé dépend de l'importance du parc locatif privé de la commune pour chaque type de logement (individuel, collectif).
Quelle que soit la commune, l'adresse complète et la parcelle cadastrale sont systématiquement supprimées et la zone d'observation des loyers est systématiquement conservée.


- dans les communes de moins de 1 000 logements locatifs privés, le code postal, le code INSEE, l'IRIS et la section cadastrale sont supprimés. Si, dans une zone constituée de plusieurs communes, une seule commune est dans ce cas, la même règle est appliquée à la deuxième plus petite commune de la zone ;
- dans les communes de 1 000 logements locatifs privés ou plus, le code postal et le code INSEE sont conservés. Dans ce cas, si le logement se situe dans un IRIS (ou une section cadastrale) de plus de 1 000 unités, l'IRIS (ou la section) sont conservés.


Schéma récapitulatif du traitement de la localisation


INFORMATION DE LOCALISATION FIGURANT DANS LA BASE PONDÉRÉE

TAILLE DU PARC LOCATIF PRIVÉ DE LA COMMUNE
par type de logement

Inférieur à 1 000

Supérieur à 1 000
Taille du parc locatif de l'IRIS
(ou section)

< 1 000

≥ 1 000

IRIS (ou section)

Non

Non

Oui

Code postal, libellé commune, code INSEE

Non

Oui

Oui

Zone

Oui

Oui

Oui


Contenu du fichier


Variables issues de la collecte :


- année d'enquête ;
- date de référence (1er janvier par défaut) ;
- variable de localisation selon le résultat de l'anonymisation : code INSEE, zone (d'observation du loyer), IRIS si connu ;
- type d'habitat (individuel, collectif) ;
- époque de construction : avant 1946, 1946-1970, 1971-1990, après 1990 ;
- nombre de pièces : 1, 2, 3, 4 et plus pour les logements collectifs, 1-2, 3, 4, 5 et plus pour les logements individuels ;
- surface ;
- type de location (vide, meublé) ;
- loyer mensuel hors charges à la date d'enquête.


Variables complémentaires :


- code de l'observatoire local des loyers ;
- poids final ;
- tranches de surface (< 30 m2, 30-50, 50-80, 80-120, ≥ 120) ;
- zonage en 2 modalités (ville-centre, périphérie) ;
- ancienneté du locataire en 4 modalités (inférieure à 1 an, entre 1 et 2 ans, entre 3 et 5 ans, 6 ans et plus).


Diffuseur


Les observatoires locaux des loyers pour le périmètre qui les concerne et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble du réseau, sous réserve d'en informer préalablement les observatoires locaux concernés, sont habilités à diffuser les données anonymisées.