Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au début de la section 1, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Demande de congé » qui comprend les articles R. 6422-1 à R. 6422-7 ;
2° Après la sous-section 1, dans sa rédaction résultant du présent décret, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
« Art. R. 6422-7-1.-Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.
« Art. R. 6422-7-2.-Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
« Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. »