Les personnes exerçant les fonctions de responsable de la préparation ou de responsable du contrôle de la qualité à la date de publication du présent arrêté sans pouvoir justifier des conditions de diplôme ou de formation définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 1243-15 ou des conditions d'expérience définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté disposent d'une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté pour remplir ces conditions.