I. - Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».
II. - Au 3° de l'article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».
III. - Le 2° de l'article 1er et les articles 4 à 25 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.