I.-Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer sont ratifiées.
II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« Titre IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1.-La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1.-Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales
« Art. L. 434-1.-Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;
4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre VII : l'article L. 271-1. » ;
5° L'article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “ Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. ” » ;
6° L'article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “ Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. ” » ;
7° L'article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. ” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
8° Le 9° de l'article L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” » ;
9° Le 10° de l'article L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ” » ;
10° Le 9° de l'article L. 647-1 est ainsi rédigé :
« 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ” » ;
11° A la seconde phrase de l'article L. 262-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
12° Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »