Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 230-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, » et les mots : « la version en clair de ces informations » sont remplacés par les mots : « l'accès à ces informations, leur version en clair » ;
b) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d'instruction », sont insérés les mots : «, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : «, de l'officier de police judiciaire » ;
d) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l'article 60 et », et la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° L'article 230-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : «, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, » et les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;
-à la dernière phrase, les mots : « l'autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
3° L'article 230-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° A l'article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.