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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1))


I. - Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du même code est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :


« Art. 695-28-1. - Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27. »


II. - La section 2 du chapitre V du titre X du livre IV du même code est complétée par un article 696-24-1 ainsi rédigé :


« Art. 696-24-1. - Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »