Sont applicables aux contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 :
1° Les obligations prévues au I de l'article L. 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
2° Les dispositions de l'article L. 132-17-3 du même code. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de cet article sont applicables à compter de l'exercice débutant après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 de ce code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
3° Les dispositions de l'article L. 132-17-6 du même code, à compter du 1er mars 2015. Pour les modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques d'un livre, en l'absence de prix de vente à l'unité figurant dans les contrats, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de cet article ;
4° Les dispositions prévues au 2° du II de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toute édition sous une forme numérique postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.