L'ordonnateur transmet chaque mois au comptable public assignataire les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er.
Les modalités de transmission des états récapitulatifs, le cas échéant sous forme dématérialisée, sont déterminées conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire.
Les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er sont conservés, le cas échéant sous forme dématérialisée, par le comptable public assignataire.