L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les programmes des enseignements et les conditions d'admission, d'examen et de scolarité conduisant aux diplômes propres délivrés par l'école sont arrêtés par décision du président du conseil d'administration du BRGM, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'enseignement de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, faire l'objet de conventions avec les organismes mentionnés à l'article 2. »