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Article AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2014 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2014 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU (CNPMEM) NO B60/2014 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DES CRUSTACÉS


Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu les articles L. 911-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié sur le permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 24 septembre 2014 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de certaines espèces de crustacés ;
Après consultation de la commission « crustacés »,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application


1.1. L'exercice de la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à la détention de la « licence crustacés », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :


- araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- crabe vert (Carcinus maenas) ;
- crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- étrille (Necora puber) ;
- homard (Homarus gammarus) ;
- langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ;
- pouce-pied (Mitella pollicipes).


Cette liste peut être modifiée à la demande des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de la commission « crustacés ».
1.2. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation communautaire, dans les zones CIEM VII, VIII et dans la zone biologique sensible (ZBS) (1), pour l'araignée de mer et le tourteau, pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles.
1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) par chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant dudit comité.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année civile.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définitions :


- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.


Article 2
Titulaires de la licence


La licence de pêche définie à l'article 1er est attribuée :
1. A l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné
En cas de coexploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de coexploitation du navire à égalité des parts ou de société, les coexploitants devront désigner le titulaire de la licence.
2. Au couple patron propriétaire/navire armé en cultures marines petite pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.


II. - Règles de gestion de la pêcherie
Article 3
Contingents


3.1. Les contingents totaux de « licences crustacés » toutes zones confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'autorisation européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et les moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles par zone sont fixés comme suit :


CRPMEM

NOMBRE TOTAL
de licences

DONT LICENCES À VALEUR D'AEP

Zone VII

Zone VIII

Zone biologique sensible
(ZBS)

Nord - Pas de Calais - Picardie

210

210

0

0

Haute-Normandie

150

150

0

0

Basse-Normandie

220

220

0

0

Bretagne

815

220

150

10

Pays de Loire

175

0

67

0

Poitou-Charentes

100

0

54

0

Aquitaine

180

25

63

25

Total

1 850

825

334

35


Article 4
Mesures techniques


La « licence crustacés » ne peut être délivrée qu'aux navires suivants :


- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l'aide de l'un des engins suivants à titre principal : casier, filet ou balai ;
- navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.


Les mesures techniques définies, au titre des modalités d'organisation de la campagne, par les CRPMEM (article 6 de la présente délibération) s'appliquent à tous les navires titulaires d'une « licence crustacés » exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM.
Est considéré comme « casier-piège » tout engin qui ne répond pas à l'une des caractéristiques suivantes :


- équipé d'une goulotte rigide d'un diamètre de 140 mm ou plus, droite ou conique ;
- sans cloisonnement ou dispositif antiretour.


Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».


Article 5
Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche-Atlantique


La capture, la détention à bord et le débarquement de la langouste rouge (Palinurus elephas) sont interdits du 1er janvier au 31 mai de chaque année.


Article 6
Captures accessoires


La capture des crustacés, listés à l'article 1.1, quel que soit l'engin, est toutefois autorisée, à titre accessoire, à la hauteur maximale de 10 % du volume des captures détenues à bord.


Article 7
Compétences des comités régionaux


Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences, des critères d'attribution, les modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « crustacés ».


III. - Procédure d'attribution
Article 8
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la « licence crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte communautaire (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations).


Article 9
Ordre de priorité d'attribution


Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès du comité qui collecte la demande.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.


Article 10
Demandes de licences
10.1. Dépôt des demandes


La licence est demandée par l'armateur, personne physique ou morale, exploitant le navire concerné.
La demande de « licence crustacés » est adressée au secrétariat des CRPMEM. Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences aux CDPMEM ou CIDPMEM.
Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les CRPMEM. Pour les licences à valeur d'AEP, ce dossier contient au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution [UE] n° 404/2011).
La date limite d'envoi des demandes de licence « crustacés » est fixée par les CRPMEM. Les demandes de licence doivent comporter le visa de la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou de la délégation à la mer et au littoral.


10.2. Traitement des demandes


Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée d'une campagne de pêche. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Les CRPMEM peuvent prévoir un délai de mise en réserve de la licence plus restreint.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences a été déléguée aux CDPMEM ou CIDPMEM, ces derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.


10.3. Validation des demandes


Au vu des pièces qui leurs sont transmises, ces derniers valident l'attribution de la « licence crustacés ». Les CRPMEM envoient les listes des licences attribuées au CNPMEM au plus tard le 10 décembre de l'année précédant la campagne de pêche. Le format de transmission de ces listes est précisé à l'annexe de la présente délibération.
Les licences réservées dans le cadre d'un projet d'achat ou de construction ne sont délivrées qu'à partir de l'entrée en flotte effective du navire et sous réserve du respect des conditions d'éligibilité.
Sur la base des listes transmises par les CRPMEM, le CNPMEM établit les cartons de licence et les transmet aux CRPMEM, qui les délivrent aux titulaires. Doit notamment être mentionné sur le carton de licence si celle-ci a valeur de AEP dans la (les) zone(s) correspondante(s) d'activités.


10.4. Transmission des listes


Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les notifier à la DPMA.


IV. - Répression des infractions et application de la licence
Article 11
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.


Article 12
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B79/2013 du bureau du CNPMEM du 31 octobre 2013.

(1) La zone biologique sensible correspond à la zone telle que définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé.