L'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1.-L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »