A la fin du deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, de la demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément. »