A la fin du troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément. »