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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


Conformément au V de l'article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, en cas d'acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :
1° La copie de la transaction conclue entre l'organisme public local et l'établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une aide ;
2° La (ou les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de l'organisme public local demandeur autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'Etat permettant le versement de l'aide et autorisant la transaction visée au 1°.