I. - Après le troisième alinéa de l'article R. 743-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2015.