L'article 1015 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Le président de la formation », sont insérés les mots : « ou le conseiller rapporteur » ;
2° Après les mots : « substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi ».