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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1336 du 6 novembre 2014 relatif au conjoint collaborateur du chef d'entreprise relevant du régime de sécurité sociale des marins)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1336 du 6 novembre 2014 relatif au conjoint collaborateur du chef d'entreprise relevant du régime de sécurité sociale des marins)


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article 6, applicable aux assurés qui embauchent un remplaçant, est égal à 90 % du montant brut du salaire du remplaçant. Il ne peut excéder le montant du salaire forfaitaire du remplaçant ou, dans le cas d'une activité non maritime, le montant du salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail du remplaçant. A défaut de salaire conventionnel, il est pris pour référence le montant du salaire forfaitaire de la troisième catégorie.» ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « moment » est remplacé par le mot : « montant » et les mots : « du prix de référence visé au I de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « du salaire de référence mentionné au premier alinéa ».