I. - L'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
A. - Le 1.1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre. »
B. - Le 1.2 est ainsi modifié :
1° Après le 1 du II, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;
« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;
« - de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
« Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
« 2° La somme :
« - du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
« - de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l'année 2010 ;
« - des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
« - du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;
« - du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;
« La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;
« La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015. » ;
2° Au 2 du II, après les mots : « conformément au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;
3° Au III, après les mots : « définie au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».
C. - Le 2.1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre. »
D. - Le 2.2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pour chaque département », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception du département de Paris », sont insérés les mots : « , et la métropole de Lyon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « défini au 2° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 2° du 1 bis » ;
- après les mots : « défini au 1° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 1° du 1 bis » ;
- après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;
c) Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
II. - Les versements perçus en application du V du 1.1 et du V du 2.1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient sur le fondement du 1 bis du II du 1.2 et du III du 2.2 du même article 78, en lieu et place du département du Rhône dans son périmètre.