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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)


I. - Le 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;
« 4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;
« 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ;
« 7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. »
II. - L'article L. 3662-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 3662-2. - I. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.
« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Lyon est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
III. - Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
« a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II. »


IV. - A. - Pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.
B. - La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu.