I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application du III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. Ces charges ne comprennent pas les dépenses au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Pour l'application, en 2015, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année 2015 est calculé en répartissant selon les modalités définies au I du présent article le droit à compensation du département du Rhône pour 2015, tel que défini au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Pour l'application, les années suivantes, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 13 août 2004 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année considérée équivaut à la somme de leur droit à compensation pour l'année 2015, tel que défini au premier alinéa du présent III, et de leur droit à compensation alloué au titre de transferts de compétences ultérieurs, le cas échéant.