I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Au I de l'article L. 3333-2, après les mots : « au profit des départements », sont insérés les mots : « et de la métropole de Lyon ».
B. - L'article L. 3333-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4 dans les mêmes conditions que celles prévues au 3. »
C. - Le III de l'article L. 3333-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale. »
II. - Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.