I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 2333-64 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « Ou dans » sont remplacés par le mot : « Dans » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. »
B. - L'article L. 2333-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2333-66. - Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil de la métropole de Lyon. »
C. - A l'article L. 2333-67 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « la population de la commune », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Cette faculté est également ouverte :
« - aux communautés urbaines ;
« - aux métropoles ;
« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ;
« - aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et
« - à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;
« 4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;
5° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. »
D. - A l'article L. 2333-68, les mots : « de l'article L. 2333-70 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1 ».
E. - A l'article L. 2333-70 :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. » ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. »
F. - L'article L. 2333-71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. »
G. - L'article L. 2333-74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature. »
H. - L'article L. 5722-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64.
« Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat. »
II. - L'article L. 1231-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code. »