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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)


I. - Le même code est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 2333-26 :
1° Après les mots : « aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46 », la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-21 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque les délibérations sont prises par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon, en application des dispositions de l'article L. 5211-21. »
B. - A l'article L. 2333-28, après les mots : « par délibération du conseil municipal », sont ajoutés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21 ».
C. - L'article L. 2333-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. »
D. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. »
E. - L'article L. 2333-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces exemptions peuvent être décidées en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »
F. - L'article L. 2333-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »
G. - L'article L. 2333-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. »
H. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-39, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».
I. - A l'article L. 2333-42 :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « conseil municipal » et les mots : « de la commune » sont remplacés respectivement par les mots : « bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire » et les mots : « de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ».
J. - L'article L. 2333-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »
K. - L'article L. 2333-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de celui de la métropole de Lyon. »
L. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-46, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».
M. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-46-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »
N. - A l'article L. 3333-1 :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la métropole de Lyon ».
O. - L'article L. 5211-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le périmètre de la métropole de Lyon, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision du conseil de la métropole dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
« Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée. »
II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
A. - Au 4° de l'article L. 133-7, après les mots : « fractions de communes intéressées », sont ajoutés les mots : « ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ».
B. - Au 4° de l'article L. 134-6 après les mots : « groupement de communes », sont ajoutés les mots : « ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ».
C. - L'article L. 422-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L 422-14. - Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales. »