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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)


L'article 1636 B septies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente sur le territoire de chaque commune. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I. » ;
3° Le VII, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des départements.
« Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
« Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »