Après l'article R. 711-40 du même code sont insérés les articles R. 711-40-1 à R. 711-40-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 711-40-1.-La convention d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et la chambre de commerce et d'industrie de région en application des dispositions du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est établie en tenant compte :
« 1° Des orientations générales définies par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« 2° Du schéma régional de développement économique prévu à l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Des schémas sectoriels de la chambre mentionnés à l'article D. 711-41 du présent code ;
« Le budget annuel de la chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre la convention d'objectifs et de moyens.
« Art. R. 711-40-2.-La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine les objectifs dans les domaines suivants :
« 1° L'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur projet ;
« 2° L'identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des entrepreneurs ;
« 3° Le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et en vue de faciliter l'insertion des jeunes ;
« 4° Le renforcement de l'internationalisation des entreprises ;
« 5° L'accompagnement des chefs d'entreprises dans l'anticipation des mutations économiques et l'adaptation à celles-ci ;
« 6° La représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l'animation et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités.
« Cette convention précise aussi les objectifs et les conditions de conclusion d'un contrat de progrès interne au réseau.
« Art. R. 711-40-3.-La convention d'objectifs et de moyens est complétée par des indicateurs d'activité, de performance et de résultat quantifiés et adaptés aux priorités retenues et aux moyens disponibles. La liste en est fixée par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
« Ces indicateurs évaluent pour l'ensemble des axes d'action définis à l'article R. 711-40-2 le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région, de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
« Art. R. 711-40-4.-La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant chaque renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie et porte sur une durée de cinq ans. Elle peut faire l'objet d'avenants et prévoit les modalités de restitution des informations permettant le pilotage opérationnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
« La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie pour le 30 juin de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie dans les deux mois à compter de la réception. »