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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance)


Tout jeune inscrit à l'issue de la classe de troisième dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité du brevet d'études professionnelles maritimes créée par le présent arrêté.