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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public)


L'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation » sont insérés les mots : « ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. »