Le 7° de l'article R. 161-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
«“ b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.” ; »
« b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans. »