L'article R. 111-19-22 est modifié comme suit :
1° Au premier et au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, est ajoutée une phrase rédigée comme suit :
« Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. »