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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public)


L'article R. 111-19-22 est modifié comme suit :
1° Au premier et au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, est ajoutée une phrase rédigée comme suit :
« Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. »